La coordination SPS, c’est quoi ?
Une obligation du maître d’ouvrage pour les opérations de BTP
La coordination SPS (sécurité protection de la santé) est requise pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où interviennent plusieurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Elle vise à prévenir les risques issus de leur co-activité et à prévoir l’utilisation de moyens mis en commun. À cet effet, le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur SPS, dont les rôles, missions et responsabilités sont définis par le Code du travail. Ce coordonnateur est essentiel pour garantir une bonne coordination SPS sur le chantier, souvent en lien avec un bureau SPS pour une expertise supplémentaire.
La multiplicité des acteurs et de leurs interactions dans une opération de construction en co-activité implique pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels :
- la définition claire des rôles et responsabilités de chaque intervenant lors de la conception et de la réalisation de l’ouvrage,
- la coordination et la planification des interventions simultanées ou successives afin de prévenir les risques liés à la co-activité,
- la mise en commun des moyens de prévention,
- l’intégration dans la conception des ouvrages des dispositions destinées à faciliter et sécuriser les interventions ultérieures sur ceux-ci.
C’est le rôle du coordonnateur CSPS de veiller à ce que ces différents points soient pris en compte.

Cadre réglementaire
La coordination de la sécurité et de la protection de la santé (ou coordination SPS) relève du Code du travail (articles R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants.
Cette réglementation classe les opérations de BTP en 3 catégories, selon leur importance.
Les travaux ou chantiers non clos et indépendants réalisés dans un établissement en activité donnent lieu à un plan de prévention (interventions d’entreprises extérieures selon les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail).
Source INRS 02/07/2012
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